Objet : Aide au retour à l’emploi et indemnisation du chômage
Relevé des décisions du 19 juin 2002
Chers adhérents,
Nous vous prions de trouver, ci-joint, le nouveau régime tel qu’il a été décidé hier et signé par le MEDEF, la CGPME, l’UPA, d’une part, et la CFDT, la CGC, la CFTC, d’autre part, la CGT et FO ayant refusé.
En considération des dispositions de l’article 6 de la convention d’aide au retour à l’emploi, les signataires ont décidé de prendre un certain nombre de mesures sur un réajustement des contributions.
Les signataires ont décidé en substance, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2002 :
- une hausse des contributions pour le régime général qui sera égale à 5,80 % (au lieu de 5,60 %) des salaires limités à 4 fois le salaire plafond de la sécurité sociale, soit 3,70 % pour les employeurs et 2,10 % pour les salariés.
- le différé d’indemnisation est porté de 7 jours à 8 jours.
- le délai de carence sera calculé dans la limite maximum de 75 jours en divisant le montant total des indemnités versées à la rupture du contrat de travail par le montant du salaire journalier de référence.
L’article 5 de la convention prévoit des dispositions pour les salariés âgés de 55 ans et plus.
Article 6 - Annexes 8 et 10
Dans l’attente du redéploiement du dispositif des annexes 8 et 10, le taux actuellement en vigueur est doublé, à 11, 20 % (au lieu de 5,6 %), soit : 7,20 % pour les employeurs et 4 % pour les salariés.
L’article 7 prévoit une revalorisation des allocations chômage de 1,5 %.
Les partenaires sociaux se réuniront à nouveau avant le 1er janvier 2003, afin de connaître l’impact de ces dispositions.
Veuillez croire, chers Adhérents, à l’assurance de nos sentiments les plus dévoués.
Le Délégué Général
Philippe CHAPELON
RÉCAPITULATIF :
Taux du 1/07/02 au 31/12/02
RÉGIME GÉNÉRAL
Tranche AB annuelle 112 896 € Mensuelle : 9 408 €
PART PATRONALE 3,70 %
PART SALARIALE : 2,10 %
RÉGIME SPÉCIAL APPLICABLE AU PERSONNEL DU SPECTACLE INTERMITTENT Y COMPRIS LE PERSONNEL TECHNIQUE INTERMITTENT autre que la production de films
Le plafond des rémunérations pour toute l’année 2002 est de 112 896 €, sans application de prorata temporis.
PART PATRONALE : 7,20 %
PART SALARIALE : 4,00 %
7,20 % 4,00 %
20 juin 2002
Convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide
au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage
Relevé des décisions du 19 juin 2002
Modalités de mise en oeuvre à compter du 1er juillet 2002
Vu les dispositions de l'article 6 de la Convention d'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001 qui stipule :
« L’équilibre financier du régime d'indemnisation doit être respecté durant toute la durée d'application de la présente convention.
Dans l’hypothèse où cet équilibre ne pourrait être respecté, en raison d’événements non prévisibles au moment de la signature de la présente convention, des mesures de sauvegarde pourront être prises par les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d’employeurs et de salariés, réunies à cet effet. Ces mesures porteront sur un réajustement des contributions et sur le rétablissement d'une dégressivité des allocations ou sur toute autre disposition permettant d'assurer le rééquilibrage financier.
A cet effet, les organisations susvisées de la Convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001 se réuniront avant le 31 décembre 2001 et avant le 30 juin 2002 afin de vérifier, en considération des premiers résultats de la mise en œuvre des nouvelles dispositions, si l'équilibre financier du régime d'assurance chômage est assuré. »
Considérant le retard apporté dans la mise en œuvre du dispositif initié par les partenaires sociaux le 1er juillet 2000 et finalement retardé jusqu'au début de l'exercice 2001 ;
Considérant le délai nécessaire pour que le PARE, qui a suscité la mobilisation de tous les acteurs impliqués, influe significativement sur la dynamisation du marché de l'emploi et l'accélération du reclassement des chômeurs ;
Considérant la volonté des signataires de respecter leurs engagements et de veiller à l'équilibre du régime d'assurance chômage en répartissant les charges et les efforts entre cotisants, salariés et employeurs, et allocataires ;
Considérant l'infléchissement important de la situation économique du pays ;
Considérant les incertitudes qui subsistent sur l'orientation de la conjoncture économique pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2003, terme de la convention en cours,
Les partenaires sociaux gestionnaires de l’Unédic décident :
- Article 1er -
Montant des contributions
La baisse des contributions prévue au 1er juillet 2002 est reportée au 1er janvier 2003.
Une majoration temporaire des contributions sera appliquée entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2002.
En conséquence, le taux des contributions sera égal durant cette période à 5,80 % des salaires limités à 4 fois le salaire plafond de la sécurité sociale, soit 3,70 % pour les employeurs et 2,10 % pour les salariés.
- Article 2 -
Clarification des relations financières avec l'Etat
Les signataires demandent aux Pouvoirs publics de reporter à l'exercice 2003 le versement de 1,22 Md € qu'il était prévu d'effectuer avant la fin de l'exercice 2002. Ils demandent que l’opportunité de ce versement en 2003 soit examinée au regard de la situation générale du régime.
Dans tous les cas, ils demandent que soit clarifié l'ensemble des relations financières entre l'Etat et l'Unédic (inscription des demandeurs d'emploi, contrats emploi solidarité, ASFNE, …).
- Article 3 -
Différé d'indemnisation
A compter du 1er juillet 2002 et jusqu'au 31 décembre 2002, le différé d'indemnisation est porté de 7 à 8 jours.
- Article 4 -
Délai de carence
A compter du 1er juillet 2002 et jusqu'au 31 décembre 2002, le délai de carence sera calculé dans la limite maximum de 75 jours en divisant le montant total des indemnités versées à la rupture du contrat de travail par le montant du salaire journalier de référence.
- Article 5 -
Salariés âgés de 55 ans et plus
A compter du 1er juillet 2002 et jusqu'au 31 décembre 2002, les salariés âgés de 55 ans et plus ne seront admis au bénéfice de l'indemnisation de la "filière 8" que s'ils justifient d'une activité professionnelle de 25 ans.
A titre temporaire et expérimental, afin de favoriser le retour dans l’emploi des salariés âgés de 55 ans et plus, il est décidé que l’aide dégressive à l’employeur visée à l’article 1er de la Convention du 1er janvier 2001 s’applique pour l’embauche de ceux qui sont inscrits depuis au moins 3 mois comme demandeur d’emploi et allocataire du régime.
- Article 6 -
Annexes 8 et 10
Dans l'attente d'un redéploiement indispensable du dispositif des annexes 8 et 10 issu de la Convention du 1er janvier 1997 permettant de maintenir le niveau d'indemnisation des bénéficiaires, le taux actuellement en vigueur de contribution des employeurs et des salariés relevant de ce dispositif est doublé.
- Article 7 -
Revalorisation des allocations
Les signataires s'engagent à approuver à la réunion du conseil d'administration de l'Unédic du 3 juillet 2002, un taux de revalorisation des allocations de chômage de 1,5 %.
- Article 8 -
Relations avec l'Etat et l'ANPE
Les signataires demandent à l'Etat et à l'ANPE d'assumer efficacement l'ensemble des engagements pris dans le cadre des conventions signées d'une part entre l'Etat, l'ANPE et l'Unédic, et d'autre part entre l'ANPE et l'Unédic.
Les investissements financiers importants consentis par le régime d'assurance chômage pour la mise en œuvre du PARE et du PAP doivent comporter des résultats clairement identifiés.
- Article 9 -
Evaluation du dispositif
Toutes les autres dispositions de la Convention du 1er janvier 2001 demeurent en vigueur et notamment l'article 6 intitulé "clause de sauvegarde".
En conséquence, les partenaires sociaux se réuniront avant le 1er janvier 2003 pour examiner l'impact des décisions prises et y apporter en tant que de besoin toute modification de nature à préserver l'équilibre financier du régime.