AVENANT No 1 AU PROTOCOLE D'ACCORD DU 26 JUIN 2003
RELATIF A L'APPLICATION DU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE
AUX PROFESSIONNELS INTERMITTENTS DU CINEMA, DE L'AUDIOVISUEL,
DE LA DIFFUSION ET DU SPECTACLE
Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises CGPME),
L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),
d'une part
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
La Confédération Générale du Travail (CGT),
d'autre part,
Considérant le protocole du 26 juin 2003 susvisé,
Conviennent d'adapter ce protocole comme suit :
Article 1
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 2 du protocole sont remplacés par les paragraphes suivants :
"§ 2. Durée d'affiliation minimale et durée d'indemnisation pour l'annexe X
L'activité des bénéficiaires de l'annexe X est déclarée en heures ou sous la forme de cachets. Lorsque la déclaration est effectuée en cachets, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égale 8 heures ou 12 heures, selon qu'il s'agit de cachets groupés ou isolés. Le nombre de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est limité à 28 par mois.
Constituent des cachets groupés ceux qui couvrent une période d'emploi d'au moins 5 jours continus chez le même employeur.
La durée d'affiliation requise pour une ouverture des droits est de 507 heures au cours des 10,5 mois précédant la fin de contrat de travail considérée.
La durée d'indemnisation est fixée à 8 mois (243 jours).
L'exercice d'activités déclarées et effectuées pendant la période d'indemnisation entraîne une prolongation équivalente de l'indemnisation dans les conditions précisées à l'article 7 ci-après.
§ 3. Modalités de recherche de l'affiliation pour les annexes VIII ou X
Le temps de travail effectif exercé dans le champ des annexes VIII ou X est retenu pour la justification des 507 heures d'affiliation. Cependant, certaines périodes d'inactivité sont assimilées à du temps de travail. Il s'agit :
- des périodes de suspension de contrat de travail résultant d'une incapacité physique du salarié ou d'une maternité, à raison de 5 heures par jour ;
- des périodes au cours desquelles l'intéressé a suivi des actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par l'assurance chômage et ce, dans la limite de 338 heures.
Concernant l'annexe X, sont également prises en compte, pour la justification des 507 heures, les heures d'enseignement dispensées par l'intéressé dans des établissements d'enseignement dûment agréés, dans la limite de 55 heures. Lorsque des heures d'enseignement dispensées sont ainsi retenues pour la recherche de l'affiliation, la limite de 338 heures susvisée de formation est réduite à due concurrence.
L'examen des droits en vue d'une réadmission est effectué lorsque l'allocataire a épuisé la durée d'indemnisation qui lui a été accordée."
Article 2
L'article 14 du protocole est remplacé par l'article 14 suivant:
"Article 14 -
Entrée en application
L'entrée en application du présent protocole est progressive
§-I Pour la période du 1" octobre 2003 au 30 décembre 2003, les annexes VIII et X annexées au règlement de la convention du 1" janvier 1997 relative à l'assurance chômage continuent de s'appliquer.
§-2 Pour la période du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2005, les dispositions du présent protocole font l'objet des annexes VIII et X au règlement annexé à la Convention du 1" janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et au règlement annexé à la Convention du 1" janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Le présent protocole s'applique aux bénéficiaires des annexes VIII et X dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 30 décembre 2003. Toutefois, pour la période du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2004 inclus, le présent protocole s'applique sous les réserves ci-après :
- Les périodes de référence de 10 mois et 10,5 mois, visées aux articles 2 et 3 du protocole sont fixées à 11 mois ;
-L'article 4 du protocole relatif au "calcul de l'allocation journalière" n'est pas appliqué. L'allocation journalière est calculée selon les règles prévues par les annexes VIII et X au règlement de la convention du 1" janvier 1997 relative à l'assurance chômage.
§3-A compter du 31 décembre 2003, les articles 5 et 7 du protocole d'accord seront applicables à tous les bénéficiaires des annexes VIII et X. "
Article 3
Il est ajouté au protocole d'accord du 26 juin un article 15 ainsi rédigé:
"Article 15 : Agrément
Le Protocole d'accord du 26 juin 2003, le présent avenant à ce Protocole, les annexes et leurs avenants qui en découlent forment un ensemble indissociable. A défaut d'un agrément intégral et simultané de ces annexes et de leurs avenants, l'ensemble de ces textes serait caduc. »
Fait à Paris le 8 juillet 2003
Pour le MEDEF
Pour la C. G.P.M.E
Pour l'U.P.A
Pour la C. F.D. T.
Pour la C.F.E.-CGC
.Pour la C.F. T.C
Pour la C. G. T.-F. 0.
Pour la C. G. T.